Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
4. On entend par:
«infrastructure linéaire» : l’une ou l’autre des infrastructures suivantes:
1°  une infrastructure routière ou une voie ferrée;
2°  un oléoduc;
3°  une conduite de transport servant à l’alimentation ou à la distribution de gaz naturel;
4°  une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
5°  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 de la Loi;
«lieu récepteur» : tout lieu situé au Québec où sont déchargés, temporairement ou définitivement, des sols contaminés;
«maître d’ouvrage» : toute personne, toute municipalité ou tout ministère qui demande la construction, la modification ou le démantèlement d’une infrastructure linéaire, en assure le financement et fixe les échéances des travaux;
«responsable d’un lieu récepteur» : tout exploitant d’un lieu récepteur ou, si ce lieu n’est pas exploité, tout autre responsable de ce lieu;
«terrain d’origine» : le terrain d’où sont excavés des sols contaminés.
D. 877-2021, a. 4.
En vig.: 2021-11-01
4. On entend par:
«infrastructure linéaire» : l’une ou l’autre des infrastructures suivantes:
1°  une infrastructure routière ou une voie ferrée;
2°  un oléoduc;
3°  une conduite de transport servant à l’alimentation ou à la distribution de gaz naturel;
4°  une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
5°  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 de la Loi;
«lieu récepteur» : tout lieu situé au Québec où sont déchargés, temporairement ou définitivement, des sols contaminés;
«maître d’ouvrage» : toute personne, toute municipalité ou tout ministère qui demande la construction, la modification ou le démantèlement d’une infrastructure linéaire, en assure le financement et fixe les échéances des travaux;
«responsable d’un lieu récepteur» : tout exploitant d’un lieu récepteur ou, si ce lieu n’est pas exploité, tout autre responsable de ce lieu;
«terrain d’origine» : le terrain d’où sont excavés des sols contaminés.
D. 877-2021, a. 4.